31. Le contrat de rente peut, malgré l’article 30, prévoir:1° que le constituant peut transférer tout ou partie de la valeur actualisée de la rente qu’il reçoit ou de sa rente différée dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28;
2° que le constituant peut, si un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie, remplacer tout ou partie de sa rente différée par un paiement ou une série de paiements; ce paiement ou, selon le cas, la somme de ces paiements doit au moins égaler la valeur actualisée de la rente ou de la partie de la rente remplacée;
3° que, s’il remplit les conditions suivantes:
— présenter une demande en ce sens à l’assureur, accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.10, avant le début du service de la rente à remplacer;
— être âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans,
le constituant peut remplacer en tout ou en partie la rente visée au paragraphe 2 de l’article 30 par une rente temporaire dont le montant annuel ne peut excéder 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle commence son service.